M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
121.1. La Fédération révoque le droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler si le producteur ne peut lui démontrer, sur demande, qu’il respecte les exigences de l’article 92.2 ou s’il a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de cet article.
Décision 9319, a. 7; Décision 10892, a. 58.
121.1. La Fédération révoque le droit d’utiliser un quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler si le producteur ne peut lui démontrer, sur demande, qu’il respecte les exigences de l’article 92.2 ou s’il a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de cet article.
Décision 9319, a. 7.